Modification de la certification pour les centres de formation en Sécurité Privée (Arrêté)

2 janvier 2017

L’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées, vient d’être modifié par un arrêté du 20 décembre 2016.

Au 1 de l’annexe I , de l’arrêté du 1er juillet 2016 est ainsi modifiée :

Voici les rajouts (en rouge) qu’ils y a eu suite à l’arrêté du 20 décembre 2016:

ETAPE 1

L’audit initial est planifié en concertation avec l’organisme de formation. il est composé d’un volet documentaire et d’un volet pratique réalisés avant toute action de formation, susceptible d’être couverte par le champ de la certification. les volets documentaire et pratique de l’audit initial peuvent être réalisés simultanément.Le volet pratique donne lieu à une visite dans les locaux de l’organisme de formation afin de vérifier sa capacité à respecter les référentiels techniques (matériels, locaux, etc.). les modalités d’observation doivent être établies par l’organisme de certification et expliquées aux candidats à la certification.
L’audit initial permet d’apporter à l’organisme certificateur les éléments nécessaires à la décision d’accéder ou non à la certification.
La décision d’accorder ou non la certification par l’organisme certificateur est prise dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la recevabilité (étape 0).
La durée de l’audit initial est a minima d’une journée et demie et doit être augmentée en fonction du nombre de modules de formation dispensés. Cette durée doit être dument justifiée par l’organisme certificateur.

 

ETAPE 2

L’audit de surveillance comprend un volet documentaire et un volet pratique réalisé durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l’audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément. Les audits de surveillance sont réalisés entre le 10ème  et 14ème mois après la date d’attribution de la certification ou après chaque audit de surveillance. L’audit de surveillance peut être planifié ou inopiné.
Il permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que les prescriptions définies au présent arrêté sont appliquées. Le cas échéant, l’audit de surveillance peut donner lieu au constat d’écarts avec le référentiel, que l’organisme de formation devra corriger dans un délai de deux mois.
La durée de l’audit de surveillance est a minima d’une journée et doit être augmentée en fonction du nombre de modules de formation dispensés. Cette durée doit être dument justifiée par l’organisme certificateur.

 

 

ETAPE 3

L’audit de renouvellement est planifié en concertation avec l’organisme de formation et est composé d’un volet documentaire et d’un volet pratique réalisés durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l’audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément.
La décision de renouvellement doit intervenir avant l’expiration de la certification dont la durée est de cinq ans. La durée de l’audit ne pourra excéder une journée et demie. Si l’organisme certificateur n’a pas suffisamment de temps pour remplir sa mission, il pourra décider d’un audit complémentaire afin de finaliser ses investigations.
En cas de renouvellement, la nouvelle décision de certification prend effet à la date d’échéance de la précédente décision.

 

 

 

 

 

Au 2 de l’annexe I , de l’arrêté du 1er juillet 2016 est ainsi modifiée :

Voici les rajouts (en rouge) qu’ils y a eu suite à l’arrêté du 20 décembre 2016:

(…)

Lorsque des écarts significatifs sont constatés par l’organisme certificateur à l’occasion des audits de surveillance et de renouvellement, la certification est suspendue par l’organisme certificateur  pendant la période mentionnée au précédent alinéa.

(…)

Les décisions d’accord, de refus ou de retrait prises par l’organisme certificateur sont transmises par ce dernier au Conseil national des activités privées de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de leur notification à l’organisme de formation .

Au 3 de l’annexe I , de l’arrêté du 1er juillet 2016 est ainsi modifiée :

Voici les 2 article (4 et 5) rajouté au 3. de l’annexe I suite à l’arrêté du 20 décembre 2016:

 

4. Exigences pour les organismes certificateurs.

Après recevabilité favorable de la demande d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation pour la certification des services de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées, les organismes certificateurs sont autorisés à délivrer des certificats non accrédités pendant un an. Les organismes certificateurs en informent le CNAPS dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision.
L’accréditation doit être obtenue dans un délai d’un an, à compter de la date de notification de la décision positive de recevabilité opérationnelle. Si l’accréditation n’est pas obtenue dans ce délai, l’organisme en informe ses clients pour qu’ils prennent contact avec un autre organisme certificateur.L’organisme certificateur détermine des critères d’expérience professionnelle et s’assure que la qualification ou l’expérience professionnelle de l’auditeur chargé d’auditer un organisme de formation est adaptée au domaine d’activité concerné. L’auditeur doit également disposer d’une qualification ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’audit.
« Une fois accrédités, les organismes certificateurs adressent au CNAPS la copie de leur attestation d’accréditation pour figurer sur la liste des organismes certificateurs accrédités pour ce dispositif, diffusée sur le site internet du CNAPS.
L’organisme certificateur tient informé les prestataires de formation clients du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il informe le CNAPS et les prestataires de formation dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.
« Lorsque l’accréditation d’un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu’à la date de suspension restent valides. L’organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant la période de suspension.
Durant cette période, afin que l’organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l’organisme certificateur continue son activité pour permettre à l’instance nationale d’accréditation de l’évaluer. L’organisme certificateur ne peut réaliser que des audits de suivi.
Si, dans le délai de six mois, la suspension de l’accréditation n’est pas levée, l’organisme certificateur organise le transfert des certifications qu’il a émises vers d’autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux prestataires de formation concernés la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.
En cas de retrait d’accréditation, l’organisme certificateur le notifie au CNAPS dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision.

5. Transfert d’une certification

Le transfert d’une certification est défini comme la reconnaissance d’une certification existante et valide, au cours d’un cycle de certification, qui est accordé par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité à un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité afin d’émettre sa propre certification.

Avant le transfert, l’organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que le prestataire de formation souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L’ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l’organisme récepteur une copie du certificat émis, le dernier rapport d’audit et un dossier avec les écarts non soldés. L’organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l’état des écarts en suspens, les derniers rapports d’audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend alors la décision concernant le transfert de la certification de l’entreprise dans un délai de trente jours.

Une certification en cours de suspension peut être acceptée pour le transfert. Dans ce cas, l’organisme certificateur récepteur poursuit et met en œuvre les procédures définies par le présent arrêté.

Les écarts qui ont conduit à une suspension du certificat doivent être résolus par l’organisme certificateur récepteur avant la levée de la suspension de la certification. »

L’annexe II , de l’arrêté du 1er juillet 2016 est ainsi modifiée :

Voici les rajouts (en rouge) qu’ils y a eu suite à l’arrêté du 20 décembre 2016:

 

L’organisme de formation met à la disposition de l’organisme certificateur les informations suivantes Sous réserve des dispositions spécifiques, pour chaque domaine d’activité, prévues par les autres annexes du présent arrêté, les organismes de formation respectent le référentiel technique général. Ils mettent à la disposition de l’organisation certificateur les informations suivantes :

  1. Renseignements administratifs, juridiques et économiques.
    Le responsable légal de l’organisme de formation qui fait la demande de certification indique le ou les établissement(s) qu’il souhaite voir certifié(s).
    Chaque établissement d’un même organisme de formation obtient individuellement une certification. Il dispose de tous les moyens organisationnels, en personnel et en matériel, lui permettant de réaliser les formations couvertes par le champ de la certification. La demande de chaque établissement fait l’objet d’une instruction par l’organisme certificateur.
    1.1. Légalité de l’existence.
    Extrait Kbis ou inscription à la chambre de métiers ou, pour les associations, une copie de la mention de la création de l’association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l’assemblée générale.
    Immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF).
    Numéro de déclaration de l’organisme de formation (L. 6351-1 du code du travail).
    Description des liens juridiques et financiers de l’organisme.
    1.2. Responsabilité légale.
    Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d’entrée dans l’organisme de formation et fonction occupée).
    1.3. Données financières.
    Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l’organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans, l’organisme de formation communique le bilan pédagogique et financier conformément à l’article L. 6352-11 du code du travail.
    1.4. Données sociales et fiscales.
    Attestation sur l’honneur du versement des impôts et taxes.
    Attestation d’inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :

– URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole ;
– caisses de retraite.
Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l’organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans :
– masse salariale globale et masse salariale correspondant à l’activité de formation couverte par le champ de la certification ;
– nombre d’heures effectuées au total, nombre d’heures effectuées dans le cadre de l’activité de formation couverte par le champ de la certification ;
– nombre de stagiaires en fonction des formations couvertes par le champ de la certification et de la nature de la formation délivrée (préalable ou recyclage) ;
– déclaration annuelle des données sociales (DADS) ;
– habilitation ou convention (INRS) pour la préparation et la validation du SST en cours de validité.
1.5. Assurance.
L’organisme de formation justifie, chaque année, en produisant les attestations d’assurance correspondantes, qu’il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l’exercice des activités de formation couvertes par le champ de la certification.
Pour une première demande de certification, l’organisme de formation peut fournir une attestation sur l’honneur de demande d’assurance couvrant sa responsabilité. L’attestation d’assurance doit être fournie à l’organisme certificateur avant le début de la première session de formation.
2. Critères techniques.
Les critères techniques sont à fournir par chaque établissement qui souscrit à la certification.
2.1. Locaux.
L’organisme de formation fournit une description assortie de photographies et de plans de ses locaux destinés :
– à l’enseignement pratique, en fonction de l’activité pour laquelle une formation est délivrée ;
– aux enseignements théoriques.
2.2. Matériels affectés aux plateformes pédagogiques.
L’organisme de formation fournit :
– la liste exhaustive des matériels dont il dispose ;
– ses instructions concernant l’utilisation, la maintenance périodique, l’entretien, la protection du matériel, le suivi du matériel, en tenant compte notamment des instructions du fabricant ;
– le cas échéant, les matériels nécessaires à la formation aux gestes élémentaires de premier secours ;
– le cas échéant, les matériels nécessaires au compte rendu, par oral et écrit, aux services de police et de gendarmerie nationale.
L’organisme de formation dispose des locaux et des moyens adaptés en fonction de chaque activité (sanitaires, salle de formation dédiée, zone de détente…) ainsi que ceux prévus dans les annexes III à IX

  1. Critères pédagogiques.
    L’organisme de formation tient, sur place, à disposition de l’organisme certificateur :

– les supports pédagogiques utilisés pendant la formation avec indice de la nomenclature « qualité » (date d’édition / révision/ auteur) ;
– le programme pédagogique des formations établi sur la base de l’article 2 du présent arrêté ;
– les modalités et supports d’évaluation des acquis de la formation ;
– un document permettant le suivi des thèmes réalisés et des évaluations des stagiaires (théoriques et pratiques).

  1. Critères concernant le déroulement de la formation.
    Les organismes de formation accueillent un maximum de douze stagiaires par formateur par session, titulaires de l’autorisation préalable ou provisoire ou de la carte professionnelle en cours de validité. Les formations sont réalisées dans les locaux et avec le matériel de l’organisme de formation.
    Pour chaque module de formation, fixé par les arrêtés mentionnés à l’article 2 ,les justificatifs de présence sont signés par les stagiaires et par le(s) formateur(s) ayant dispensé le module. Lorsque les modules de formation sont regroupés en séquence cohérente, un justificatif de présence peut être signé par demi-journée de formation.

 
5.1. Critères concernant le jury.
L’organisme de formation tient, sur place, à disposition de l’organisme certificateur la liste des personnes composant le jury, le planning de formation et les dates d’examen.
Le jury est composé, a minima, de deux personnes représentant les activités privées de sécurité concernées. Les membres du jury ne font pas partie de l’organisme de formation. Ils justifient, a minima, de deux années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concerné.
La composition du jury garantit son impartialité Les membres du jury sont sélectionnés de manière à éviter tout conflit d’intérêt. La désignation, par l’organisme de formation, des membres du jury et du président du jury est validée par l’autorité délivrant le titre enregistré au RNCP ou les certificats de qualification professionnelle.
Le président du jury a voix prépondérante.
(…)
5.4. Procès-verbal d’examen.
Le président du jury dresse le procès-verbal qu’il fait signer à tous les membres du jury. L’original du procès-verbal d’examen est conservé par l’organisme de formation et une copie est conservée par le président du jury.
Le planning de la session sur lequel apparaît l’ensemble des modules dispensés, paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doit être annexés au procès-verbal d’examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.
Les justificatifs de présence sont visés par le président du jury et conservées par l’organisme de formation.
Ces éléments sont conservés par l’organisme de formation pendant cinq années.

Par dérogation aux dispositions du présent point, lorsque les organismes de formation délivrent des titres enregistrés de droit au RNCP, les dispositions réglementaires qui encadrent la délivrance de ces titres sont applicables.

 

  1. Transparence.
    L’organisme de formation tient, sur place, à disposition de l’organisme certificateur et du Conseil national des activités privées de sécurité :

– la liste de son personnel, interne ou occasionnel (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation) ;
– la liste de(s) stagiaire(s) (civilité, prénom, nom, date de naissance) et les justificatifs de présence lors de la session et de l’évaluation ;
– les justificatifs des attestations de compétence délivrées ;
– le nom de l’organisme de formation, son SIRET et son numéro de déclaration ;
– l’identité du correspondant (civilité, prénom, nom, date de naissance, adresse postale et adresse mél) ;
– la date de validité de la certification ;
– le type de formation, le lieu, la date de début et de fin de la session ;
– l’identité du ou des formateur(s) ;
– les résultats de l’évaluation ;
– la composition du jury (civilité, prénom, nom, date de naissance) par session de formation.
L’organisme certificateur peut demander à l’organisme de formation qu’il lui transmette tout ou partie des informations susmentionnées, au plus tard dix jours avant un audit planifié.

 

L’annexe V , de l’arrêté du 1er juillet 2016 est ainsi modifiée :

Voici les rajouts (en rouge) qu’il y a eu suite à l’arrêté du 20 décembre 2016:

 

ANNEXE V
RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L’ACTIVITÉ DE VIDÉOPROTECTION ET DE TÉLÉSURVEILANCE
Les modules de formation relatifs à la surveillance générale doivent être dispensés dans les conditions fixées à l’annexe II.

  1. Matériels spécifiques minimums.

1.1. Pour l’activité de télésurveillance.
– moyens d’affichage dynamique comprenant au moins un écran de 140 cm minimum ou un vidéoprojecteur ;
– un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à une station centrale de télésurveillance  station centrale d’alarme ou à une plateforme numérique administrée ou un logiciel métier permettant de dispenser la formation spécifique de manière équivalente ;
– matériels de sécurité électronique permettant d’étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des alarmes et des capteurs ;
– ordinateur ;
– matériels d’enregistrement et de restitution vidéo/audio permettant la transmission et la gestion à distance d’informations audiovisuelles ;
– les documents et certifications permettant l’enseignement des modules de formation du cahier des charges mentionné à l’article 2 du présent arrêté.
Pour la formation pratique à la télésurveillance ou à la vidéoprotection , l’organisme de formation peut passer une convention avec une entreprise  un organisme qui dispose de l’ensemble des matériels susmentionnés pour assurer la surveillance par des systèmes électroniques de ses biens. L’organisme de formation met à disposition de l’organisme certificateur la convention ainsi que l’ensemble des éléments permettant de s’assurer de la qualité de la formation.

1.2. Pour la vidéoprotection.
– moyens d’affichage dynamique correspondant aux besoins du vidéo opérateur, utilisés sur un site public ou privé prévu à cet effet (en vertu d’une convention passée avec un organisme public ou privé pour utiliser un PC sécurité ou un centre de supervision) ;
– un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à un PC de vidéoprotection ;
– matériels de sécurité électronique permettant d’étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des caméras de vidéoprotection et tout autre matériel électronique associé (logiciels de détection d’anormalité, etc…), pertinent pour l’activité de vidéoprotection ;
– ordinateur ;
– matériels vidéo/audio et autres outils électroniques permettant d’analyser les situations et les comportements, d’anticiper les dysfonctionnements et incidents, de détecter les conduites et comportements potentiellement contraventionnels ou délictueux ;
– les documents et certifications permettant l’enseignement des modules de formation du cahier des charges mentionné à l’article 2 du présent arrêté.  ;

 

  1. Formateurs.

2.1. Pour la télésurveillance.
Les formateurs aux modules relatifs à la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité doivent a minima :
– justifier de trois années d’exercice professionnel dans le domaine de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ;
– être titulaire du certificat de qualification professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV, relatif à la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ;
– être titulaire d’une attestation de formation de formateur ou d’une attestation de tutorat effectué avec un formateur expérimenté dans le domaine de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.

2.2. Pour la vidéoprotection
Les formateurs doivent a minima :
– justifier de trois années d’expérience en tant que formateur ou en tant que professionnel, dans le domaine de la vidéoprotection ;
– être titulaire d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification professionnelle de niveau V dans le domaine de la vidéoprotection.
Les modules juridiques sont dispensés par un juriste de formation spécialisé dans le domaine de la vidéoprotection ou par une personne justifiant de trois années d’expérience dans la formation juridique en vidéoprotection.
Les modules opérationnels sont dispensés soit par un responsable de centre de supervision (CSU), soit par un responsable des services opérationnels, soit par un responsable sécurité en charge d’un PC sécurité au sein d’une entreprise privée ou commerciale (ou ancien responsable actuellement en exercice à titre de formateur).

 

 

Au II de l »annexe VI , de l’arrêté du 1er juillet 2016 est ainsi modifiée :

Voici les rajouts (en rouge) qu’il y a eu suite à l’arrêté du 20 décembre 2016:

 

ANNEXE VI
RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L’ACTIVITÉ D’AGENT DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

  1. – Le volet pratique des audits de surveillance, mentionnés à l’annexe I du présent arrêté, est réalisé dans le respect des obligations de vérification des antécédents mentionnées aux articles 11-1-1 et 11-1-2 de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, dans l’hypothèse où l’auditeur a accès à des informations non publiquement accessibles.

 

A l’annexe IX , de l’arrêté du 1er juillet 2016 est ainsi modifiée :

Voici les rajouts (en rouge) qu’il y a eu suite à l’arrêté du 20 décembre 2016:

 

ANNEXE IX
RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L’ACTIVITÉ D’AGENT DE RECHERCHES PRIVÉES

  1. Matériels spécifiques.
    Lorsque des véhicules sont utilisés pour les mises en situation pratique, l’organisme de formation s’assure que les stagiaires et les véhicules sont assurés pour ces exercices.
    L’organisme de formation tient à disposition :

– le plan de formation des interventions par séquences pédagogiques, avec les modalités d’évaluation ;
– un tableau de bord permettant de repérer le suivi des thèmes réalisés et des évaluations (théoriques et pratiques) ;
– un document décrivant, pour chaque formateur, les critères de compétence à mettre en œuvre pendant la formation et le niveau à atteindre dans chaque spécificité.

  1. Déroulement de la formation.
    Par dérogation au point 4 de l’annexe II, la formation théorique pour l’activité d’agence de recherches privées peut accueillir plus de 12 stagiaires, dans des locaux adaptés.
    Pour les mises en situation pratique, l’organisme de formation doit mettre à la disposition des stagiaires un intervenant pour 4 stagiaires. Les intervenants sont encadrés par un formateur.
    L’organisme de formation met à disposition un document décrivant, pour chaque formateur, les critères de compétences à mettre en œuvre pendant la formation et le niveau à atteindre dans chaque spécificité (plan de formation) ; il met à jour un plan pédagogique attestant de la réalisation et du déroulement du plan de formation.
  2. Formateurs.
    Les formateurs doivent être titulaires d’une attestation de formation de formateur, justifier de trois années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concernée et avoir suivi un stage de formateur délivré par un organisme certificateur et permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer la formation concernée.
  3. Intervenants extérieurs.
    Pour les cours théoriques, l’organisme de formation peut faire appel à des intervenants extérieurs (photographes, avocats, huissiers, comptables, policiers ou gendarmes), sous réserve que le volume horaire confié à l’ensemble des intervenants spécialisés n’excède pas le quart du volume horaire total de la formation.
    Les intervenants doivent justifier de trois années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concerné.
  4. Dispositions spécifiques aux personnes n’effectuant que de la recherche de coordonnées et d’informations (débiteurs de masse).

Les formations théoriques peuvent être organisées à distance. Dans ce cas, les stagiaires bénéficient d’une adresse électronique dédiée et l’organisme de formation délivre un accès individuel à la plateforme d’enseignement à distance. Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et par le formateur, pour chaque module. Un questionnaire final d’évaluation doit être validé, pour chaque module, afin de permettre l’accès au module suivant.
Les formateurs doivent être titulaires d’une attestation de formation de formateur et justifier de trois années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concernée ou dans le domaine de la formation à l’activité concernée.