Un agent de sécurité interpelle un client accusé de vol sur la voie publique et le ramène de force au magasin : le client porte plainte

14 septembre 2021

Une histoire rocambolesque s’est déroulée le 8 septembre dernier au magasin Décathlon du centre-ville de Toulouse. Un agent de sécurité a pris de gros risques pour procéder à une interpellation sur la voie publique. Le client raconte cette mésaventure sur twitter :

 

 

Quelles sont les lois que l’agent de sécurité a visiblement enfreint ?

 

Interdiction d’exercer sur la voie publique

Article L613-1 du CSI : « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde. »

Ainsi l’agent de sécurité n’aurait jamais dû procéder à une « arrestation » sur la voie publique. Sanctions prévues : deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (Art. L617-11 du CSI)

 

Interdiction d’exercer des missions de police

Article L612-14 du C.S.I : « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. »

L’agent de sécurité aurait dû contacter les forces de l’ordre.

 

Atteintes aux libertés de la personne

Article 224-1 du Code Pénal : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »

 

Interdiction de procéder à une fouille corporelle

La fouille corporelle ne peut être effectuée que par un officier de police judiciaire (OPJ) du même sexe que la personne dans un local retiré et fermé.

L’agent de sécurité n’a pas le droit de demander à une personne de se déshabiller en sous vêtements. 

C’est l’article L613-2 du CSI qui précise ce que l’agent de sécurité a le droit de faire en matière d’inspection visuelle et palpation : « Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. »

 

Infraction au code de déontologie inclus dans le livre VI du CSI

Respect des lois

Article R631-4 : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. »

Dignité 

Article R631-5 : « Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci. »

Attitude professionnelle.

Article R631-7 : « En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité.
Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise. »

Interdiction de toute violence.

Article R631-7 : « Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères. »

 

Conclusion

L’agent de sécurité a pris une succession de mauvaises décisions en dehors du cadre légal autorisé. Il s’est mis en danger, il a mis le client en danger ainsi que le magasin Décathlon où il travaille.

Ces mauvaises décisions sont probablement le fruit d’un manque de formation, l’agent ne connait pas suffisamment l’environnement juridique de la sécurité privée et si l’affaire se poursuit devant les tribunaux l’agent risque de perdre sa carte professionnelle et de ne plus pouvoir exercer. 

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Rédaction : Wojciech Lewandowski